19. La lampe à la mobilité mentionnée à la Partie I de l’Annexe I n’est assurée qu’à l’égard de la personne qui présente un problème de vision nocturne et le besoin de se déplacer le soir dans des endroits peu éclairés.
D. 1403-96, a. 19; D. 375-99, a. 12; D. 470-2011, a. 10.